Le décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009 modifie la mise à disposition automatique du RSA:
Le décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009, paru au Journal Officiel du 31 décembre 2009 et d’application immédiate, modifie les dispositions du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, applicables à la procédure de saisie-attribution sur comptes bancaires.
Cette réforme a pour objet de mettre les dispositions réglementaires sus-visées en conformité avec la loi 2009-526 du 12 mai 2009 (article 20) qui organisait la mise à disposition automatique d’une somme égale au RSA au bénéfice du débiteur saisi.
Vous trouverez, ci-après, les dispositions du décret sus-visé :
L’article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. – Lorsqu’un compte fait l’objet d’une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu’aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur. « En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.
« Le tiers saisi informe sans délai l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. « En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis. »
L’article 46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46-1. – Un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
« Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article 46 demeure à la disposition du débiteur. »
Le second alinéa de l’article 47-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l’article 46. »
L’article 47-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d’un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles de la présente sous-section restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts. »
_ Le 4° de l’article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :
I« 4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »
II. _ Le 6° de l’article 236 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »