grève postale

Depuis le 12 janvier 2010, le courrier n’est plus distribué.

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grève postale Paris 20e

greve postale 01.2010

greve postale 16.01.2010

greve postale 19.01.2010

grève postale 21.01.2010



26/01/2010: mais où est le courrier???

Si le courrier est normalement distribué depuis le 20 janvier 2010, le courrier entre le 15 janvier et le 20 janvier 2010 n’est toujours pas distribué et le service postal ne sait pas où il est.

Quant aux lettres recommandées de la période de grève, elles sont dans la nature.

27/01/2010

Enfin le courrier « ordinaire » arrive en fin de soirée, mais toujours pas les lettres recommandées…

28/01/2010

Grâce aux efforts de «  notre » préposée et à la diligence d’une employée du service de distribution, nous avons pu localiser lettres recommandées et en prendre possession. Nous allons, enfin, pouvoir traiter les dossiers en instance.

Nous vous conseillons donc:

- Concernant le paiement: déposer les chèques en notre étude ou dans la boite aux lettres blindées,

- concernant le courrier: nous adresser des mails ou fax,

- concernant les actes: nous les adresser par mails ou fax,

- concernant les dossiers: nous les déposer à l’étude ou dans la boite aux lettres sans oublier de laisser vos coordonnées téléphoniques.

des questions?

Dans la rubrique « contact », puis « contactez-nous », vous pourrez nous adresser, par mail, votre question, à laquelle nous vous répondrons. N’oubliez pas de laisser votre numéro de téléphone.

contactez-nous

expulsion

Si les textes légaux interdisent l’expulsion pendant la période d’hiver (il faut comprendre sortir physiquement quelqu’un de son logement), cette période n’interdit pas l’introduction de la procédure pour défaut de paiement de loyer (commandement de payer, assignation, etc.) ni de signifier le titre ayant ordonné l’expulsion ou les délais de paiement.

N’oubliez pas qu’une procédure d’expulsion est très longue…

 

Ci-dessous les textes:

Article L613-3 Modifié par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 – art. 64 JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1991

Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante [*période*], à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.

Article L613-4

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

Les dispositions de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne sont pas non plus applicables à ces occupants.

Article L613-5

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés, non situés dans un hôtel de tourisme homologué, qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er de l’ordonnance n. 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n. 49-458 du 2 août 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels. 

urgence!

vous avez besoin de nous adresser un message ou nous contacter d’urgence, faites-nous un mail qui sera lu dès notre arrivée. Laissez-nous un numéro de téléphone afin que nous puissons vous rappeler

contact

vous ne pouvez vous déplacer

une rubrique est prévue pour vous avec tous les éléments à produire en fonction de la demande.

N’oubliez pas que, si vous avez des documents originaux, il vaut mieux adresser le tout en lettre recommandée afin d’éviter une perte ou déposer notre dossier dans notre boite aux lettres blindées.

rubrique

compétence TI-TGI

Le décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009, applicable à compter du 1er janvier 2010, modifie ou précise la répartition de certaines règles de compétence entre Tribunal de Grande Instance et Tribunal d’Instance.
Le Tribunal de Grande Instance est ainsi compétent, en vertu du 11° de l’article R 211-4 du Code de l’Organisation Judiciaire pour statuer sur les baux commerciaux (à l’exception des contestations sur le prix du bail révisé ou renouvelé), sur les baux professionnels et les conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Il est précisé la compétence du Tribunal d’Instance pour connaître des actions relatives à l’expulsion d’occupants sans droit, ni titre d’immeubles à usage d’habitation (articles R 221-5 et R 221-38).
Surtout, le décret du 1er mars 1973 n° 73-216 relatif à la procédure de paiement direct voit son article 5 modifié.
Les contestations relatives à cette procédure relèvent dorénavant de la compétence du Juge de l’Exécution du domicile du débiteur et non plus de la compétence du Tribunal d’Instance.

Vous trouverez, ci-après extraits du décret sus-visé.

Réforme relative à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance décret N° 2009-1693 du 29/12/2009, paru au journal officiel du 31/12/2009 et applicable au 1er janvier 2010.
L’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 211-4. – Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
« 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; « 2° Rectification des actes d’état civil ; « 3° Successions ; « 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ; « 5° Actions immobilières pétitoires et possessoires ; « 6° Récompenses industrielles ; « 7° Dissolution des associations ; « 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ; « 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ; « 10° Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; « 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ; « 12° Inscription de faux contre les actes authentiques ; « 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites. »
Dans la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code :
1° L’article R. 221-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 221-5. – Le tribunal d’instance connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. » 3° A l’article R. 221-15, les 2° et 4° sont supprimés et le 3° devient le 2° ; A l’article R. 221-38, les mots : « à usage d’habitation
» sont insérés après le mot :« immeubles » ;
Le décret du 1er mars 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. – Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur de la pension. » 2° A l’article 6, les mots : « par le tribunal d’instance » sont supprimés.

saisie attribution

Le décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009 modifie la mise à disposition automatique du RSA:
Le décret n° 2009-1694 du 30 décembre 2009, paru au Journal Officiel du 31 décembre 2009 et d’application immédiate, modifie les dispositions du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, applicables à la procédure de saisie-attribution sur comptes bancaires.
Cette réforme a pour objet de mettre les dispositions réglementaires sus-visées en conformité avec la loi 2009-526 du 12 mai 2009 (article 20) qui organisait la mise à disposition automatique d’une somme égale au RSA au bénéfice du débiteur saisi.

Vous trouverez, ci-après, les dispositions du décret sus-visé :
L’article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. – Lorsqu’un compte fait l’objet d’une saisie, le tiers saisi laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu’aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur. « En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.
« Le tiers saisi informe sans délai l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. « En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis. »
L’article 46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46-1. – Un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
« Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article 46 demeure à la disposition du débiteur. »
Le second alinéa de l’article 47-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l’article 46. »
L’article 47-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se voit mettre à disposition une somme d’un montant supérieur à celui auquel il peut prétendre en application des articles de la présente sous-section restitue au créancier les sommes indûment perçues ou mises à sa disposition. En cas de faute de sa part, il peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts. »
_ Le 4° de l’article 58 est remplacé par les dispositions suivantes :
I« 4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »
II. _ Le 6° de l’article 236 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article 46 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée. »