compétence TI-TGI

Le décret n° 2009-1693 du 29 décembre 2009, applicable à compter du 1er janvier 2010, modifie ou précise la répartition de certaines règles de compétence entre Tribunal de Grande Instance et Tribunal d’Instance.
Le Tribunal de Grande Instance est ainsi compétent, en vertu du 11° de l’article R 211-4 du Code de l’Organisation Judiciaire pour statuer sur les baux commerciaux (à l’exception des contestations sur le prix du bail révisé ou renouvelé), sur les baux professionnels et les conventions d’occupation précaire en matière commerciale.
Il est précisé la compétence du Tribunal d’Instance pour connaître des actions relatives à l’expulsion d’occupants sans droit, ni titre d’immeubles à usage d’habitation (articles R 221-5 et R 221-38).
Surtout, le décret du 1er mars 1973 n° 73-216 relatif à la procédure de paiement direct voit son article 5 modifié.
Les contestations relatives à cette procédure relèvent dorénavant de la compétence du Juge de l’Exécution du domicile du débiteur et non plus de la compétence du Tribunal d’Instance.

Vous trouverez, ci-après extraits du décret sus-visé.

Réforme relative à la répartition des compétences entre le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance décret N° 2009-1693 du 29/12/2009, paru au journal officiel du 31/12/2009 et applicable au 1er janvier 2010.
L’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 211-4. – Le tribunal de grande instance a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
« 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d’absence ; « 2° Rectification des actes d’état civil ; « 3° Successions ; « 4° Amendes civiles encourues par les officiers de l’état civil ; « 5° Actions immobilières pétitoires et possessoires ; « 6° Récompenses industrielles ; « 7° Dissolution des associations ; « 8° Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire lorsque le débiteur n’est ni commerçant ni immatriculé au répertoire des métiers ; « 9° Assurance contre les accidents et les maladies professionnelles des personnes non salariées en agriculture ; « 10° Droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et contributions indirectes et taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions ; « 11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale ; « 12° Inscription de faux contre les actes authentiques ; « 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites. »
Dans la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code :
1° L’article R. 221-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 221-5. – Le tribunal d’instance connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. » 3° A l’article R. 221-15, les 2° et 4° sont supprimés et le 3° devient le 2° ; A l’article R. 221-38, les mots : « à usage d’habitation
» sont insérés après le mot :« immeubles » ;
Le décret du 1er mars 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. – Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du débiteur de la pension. » 2° A l’article 6, les mots : « par le tribunal d’instance » sont supprimés.