Tribunal d’Instance
Décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale oblige de joindre à l’assignation les pièces énumérées dans le bordereau annexé; il rappelle les délais de délivrance et de placement :
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« L’introduction de l’instance
« Sous-section I
« La saisine par assignation à toutes fins
« Art. 837.-L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l’article 56 :
« 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l’a déjà été, et, le cas échéant, l’affaire jugée ;« 2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
« L’acte introductif d’instance rappelle en outre les dispositions de l’article 847-2 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
« L’assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.
« Art. 838.-L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience.
« Art. 839.-Le juge est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
« Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
« Art. 840.-En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
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L’entrée en vigueur est le 1er décembre 2010






