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Le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique, applicable dès le 1er octobre 2011, crée une taxe de 35€ pour toutes les assignations délivrées après cette date exige.
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Vous devrez affranchir une taxe de 35€ par timbre fiscal (puisque la voix électronique n’est pas mise en route).
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« Art. 62-4.-La personne, redevable de la contribution pour l’aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l’apposition de timbres mobiles ou la remise d’un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique »
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Si vous oubliez d’acquitter cette taxe, le magistrat, d’OFFICE, soulèvera l’irrecevabilité.
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» Art. 62-5.-L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »
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En cas d’erreur du magistrat, cette irrecevabilité peut être rétractée:
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« En cas d’erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. »
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Certains cas sont dispensés de cette taxe:
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« Art. 62-1.-En application du IV de l’article 1635 bis Q, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due lorsque la demande :
« 1° Est formée à la suite d’une décision d’incompétence ;
« 2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
« 3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d’une ordonnance rendue sur requête ;
« 4° Est consécutive à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête ;
« 5° Constitue un recours formé à la suite d’une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours ;
« 6° Tend à l’interprétation, la rectification ou le complément d’une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;
« 7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d’une instance ;
« 8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.
« Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
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