vente parts sociales sur licitation 34 av.Charles Floquet

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Vous trouverez ci-dessous:

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- le cahier des charges (ce document est long et peut prendre plusieurs secondes pour s’ouvrir)

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- les annexes au cahier des charges (ce document est long et peut prendre plusieurs secondes pour s’ouvrir)

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- frais de procédure à provisionner  sauf à parfaire ou réduire seront communiqués ultérieurement

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Vous devez prendre un avocat pour porter les enchères.

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L’avocat doit être muni d’un pouvoir.

Taxe de 35€ lorsque vous saisissez un tribunal

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Le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique, applicable dès le 1er octobre 2011, crée une taxe de 35€ pour toutes les assignations délivrées après cette date exige.

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Vous devrez affranchir une taxe de 35€ par timbre fiscal (puisque la voix électronique n’est pas mise en route).

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« Art. 62-4.-La personne, redevable de la contribution pour l’aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l’apposition de timbres mobiles ou la remise d’un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique »

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Si vous oubliez d’acquitter cette taxe, le magistrat, d’OFFICE, soulèvera l’irrecevabilité.

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 » Art. 62-5.-L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. »

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En cas d’erreur du magistrat, cette irrecevabilité peut être rétractée:

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« En cas d’erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. »

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Certains cas sont dispensés de cette taxe:

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« Art. 62-1.-En application du IV de l’article 1635 bis Q, la contribution pour l’aide juridique n’est pas due lorsque la demande :

« 1° Est formée à la suite d’une décision d’incompétence ;

« 2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;

« 3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d’une ordonnance rendue sur requête ;

« 4° Est consécutive à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

« 5° Constitue un recours formé à la suite d’une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l’expiration du délai de recours ;

« 6° Tend à l’interprétation, la rectification ou le complément d’une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;

« 7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d’une instance ;

« 8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

« Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.

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Vous trouverez en cliquant ici, le texte complet.